Elle est encadrée par des délais spécifiques (délais de récidives) qui varient en fonction de la gravité de l’infraction initiale :
- pour les délits : si une personne, déjà condamnée pour un délit, en commet un autre identique ou assimilé dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la première peine, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé (Code Pénal, art. 132-10).
- pour les contraventions de la 5ᵉ classe : il s’agit d’infractions pénales, d’une gravité modérée, punies par des amendes pouvant atteindre 1 500 € ainsi que par des peines complémentaires. La récidive est établie si une nouvelle infraction de même nature est commise dans les trois ans suivant une condamnation définitive pour une contravention de 5ᵉ classe. En cas de récidive, les sanctions peuvent être aggravées, avec une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 € et d’éventuelles peines complémentaires (Code Pénal, art. 132-11).
Nuance entre la récidive et la réitération
Tandis que la réitération est plus large et moins sévèrement encadrée en termes de conséquences automatiques, la récidive est une forme stricte de réitération qui remplit des conditions légales précises. Il est important de noter que la réitération n’entraîne pas automatiquement un doublement des peines, contrairement à la récidive.
Critères | Récidive | Réitération |
---|---|---|
Nature des infractions | Identiques ou assimilées. | Différentes ou sans lien. |
Délai | Doit respecter un délai légal. | Aucun délai requis. |
Conséquence juridique | Aggravation automatique des peines prévues. | Pas d’aggravation automatique. |
Base légale | Code pénal, art.132-8 à 132-11 | Code pénal, art. 132-16-7 |
Prenons l’exemple d’une amende administrative pour non-respect des délais de paiement. Cette amende peut atteindre 75 000 € pour une personne physique et 2 M€ pour une personne morale. Elle pourra atteindre le double de ces montants en cas de récidive dans les 2 ans (Code de commerce, art. L. 441-16).